Règlement (CELEX 32021R0948) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
IntituléCritères applicables à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire
Rattachement
TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  1. Règlement (CELEX 32021R0948)
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0948)
Référencearticle 12 du règlement (CELEX 32021R0948)EUR-Lex →

1. Une compréhension mutuelle et un accord de réciprocité entre un pays tiers et la Communauté sont confirmés, en principe, par une demande officielle à la Commission. Cette demande lie le gouvernement concerné.

2. Les pays tiers souhaitant coopérer avec la Communauté sont des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et ont fait entrer en vigueur un protocole additionnel ou ont conclu un accord de garanties avec l’AIEA. Ils souscrivent pleinement aux principes fondamentaux de sûreté énoncés dans les normes de sûreté de l’AIEA et sont parties aux conventions pertinentes, telles que la convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ou ont effectué des démarches témoignant de leur engagement à s’y lier. En cas de coopération active, cet engagement est évalué chaque année, en tenant compte des rapports nationaux et d’autres documents relatifs à la mise en œuvre des conventions pertinentes. Sur la base de cette évaluation, une décision est prise quant à la poursuite de la coopération. En cas d’urgence, il serait souhaitable, à titre exceptionnel, de faire preuve de souplesse dans l’application de ces principes.

3. Afin d’assurer le suivi et le respect des objectifs en matière de coopération de l’instrument, le pays tiers concerné accepte l’évaluation des actions entreprises. Cette évaluation permet le suivi et la vérification du respect des objectifs agréés et peut conditionner la poursuite du versement de la contribution de la Communauté.

4. La coopération fournie par l’Union dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires au titre du présent règlement n’a pas pour but de promouvoir l’énergie nucléaire et n’est pas interprétée comme une mesure visant à promouvoir cette énergie dans les pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).