Règlement (CELEX 32021R0948) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
IntituléProgrammes indicatifs pluriannuels
Rattachement
TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  1. Règlement (CELEX 32021R0948)
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0948)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32021R0948)EUR-Lex →

1. La coopération relevant du présent règlement est mise en œuvre sur la base des programmes indicatifs pluriannuels.

2. Les programmes indicatifs pluriannuels visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et les pays ou régions tiers concernés, en conformité avec la finalité globale et le champ d’action, les objectifs, les principes et les politiques de la Communauté et sur la base du cadre stratégique énoncé à l’article 5.

3. Les programmes indicatifs pluriannuels constituent une base générale pour la coopération au titre du présent règlement et décrivent les objectifs de coopération de la Communauté, eu égard aux besoins des pays concernés, aux priorités de la Communauté, à la situation internationale et aux activités des pays tiers concernés. Les programmes indicatifs pluriannuels indiquent également quelle valeur ajoutée la coopération apporte et comment éviter tout double emploi avec d’autres programmes et initiatives, en particulier ceux d’organisations internationales poursuivant des objectifs similaires et ceux des grands bailleurs de fonds.

4. Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines prioritaires sélectionnés en vue d’un financement, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et axés sur les résultats et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par objectif.

5. Les programmes indicatifs pluriannuels se fondent sur un dialogue avec les pays ou les régions partenaires, associant les parties prenantes concernées, en particulier les pouvoirs publics et les autorités de réglementation ainsi que les organisations qu’ils désignent, afin que la région ou le pays concerné s’approprie suffisamment le processus et de manière à encourager un soutien à un nouveau développement de la sûreté nucléaire au niveau national.

6. Après consultation du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ci-après dénommé «ENSREG») s’il y a lieu, la Commission adopte les programmes indicatifs pluriannuels conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

7. Conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, la Commission révise et, si nécessaire, actualise les programmes indicatifs pluriannuels, à tout le moins quatre ans après leur adoption.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).