Règlement (CELEX 32021R0948) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
IntituléPlans d’action annuels et mesures
Rattachement
TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
  1. Règlement (CELEX 32021R0948)
  2. TITRE II — MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0948)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32021R0948)EUR-Lex →

1. La Commission adopte des plans d’action annuels qui se fondent sur les programmes indicatifs pluriannuels. La Commission peut aussi adopter des mesures spéciales et des mesures de soutien.

En cas de besoins, de situations ou d’obligations imprévus et dûment justifiés, la Commission peut adopter des mesures spéciales.

Les plans d’action et les mesures spéciales précisent, pour chaque pays ou région tiers, les objectifs poursuivis, les procédures de gestion, les projets à financer, un calendrier indicatif, les résultats escomptés et les principales activités, les méthodes et, le cas échéant, l’état d’avancement des plans d’action et des mesures spéciales pour chaque pays ou région tiers, le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent. Ces plans d’action et mesures contiennent une description du catalogue des actions à financer et une description succincte de chacune d’entre elles, une indication des montants affectés à chaque action, un calendrier indicatif de mise en œuvre et des indicateurs spécifiques pour le suivi, l’évaluation et l’examen des performances ainsi que des résultats et des dépenses d’appui correspondantes, selon les besoins. Ils présentent, le cas échéant, les enseignements tirés d’actions de coopération antérieures.

2. Les plans d’action et les mesures sont adoptés par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3. La procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, n’est pas requise pour:

a) les mesures spéciales et les mesures de soutien pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 5 millions d’EUR;

b) les modifications techniques, pour autant qu’elles n’affectent pas substantiellement les objectifs de la mesure ou du plan d’action concerné, notamment:

i) un changement du mode d’exécution;

ii) des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action;

iii) des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et mesures spéciales d’un montant ne dépassant pas 20 % du budget initial et n’excédant pas 5 millions d’EUR.

Une fois adoptées conformément au présent paragraphe, les mesures spéciales et les mesures de soutien, ainsi que les modifications techniques les concernant, sont communiquées au comité de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire, visé à l’article 15, dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Elles sont également communiquées au Parlement européen.

4. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité d’une réaction rapide de la Communauté, la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, adopte ou modifie les plans d’action ou les mesures par voie d’actes d’exécution, qui s’appliquent immédiatement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).