(10) L’instrument devrait prévoir des actions de nature à contribuer aux objectifs poursuivis et cadrant avec les actions précédemment soutenues au titre du règlement (Euratom) no 237/2014 du Conseil. Ces objectifs concernent la promotion d’une véritable culture de la sûreté nucléaire et la mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, l’amélioration constante de la sûreté nucléaire, la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, le déclassement et l’assainissement d’anciens sites et installations nucléaires et les contrôles de sécurité efficaces et effectifs des matières nucléaires dans les pays tiers, en particulier les pays en voie d’adhésion, les pays candidats, les candidats potentiels et les pays relevant de la politique européenne de voisinage.
Règlement (CELEX 32021R0948) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0948)
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0948)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.