(12) Les résultats de l’action extérieure de la Communauté devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et qui devraient être fondés, de préférence, sur le cadre de résultats de l’UE pour le développement et la coopération internationale. Il devrait s’agir d’indicateurs axés sur la qualité, les performances et les résultats, afin que les pays bénéficiaires soient davantage tenus de faire preuve de responsabilité et de rendre compte devant l’Union et ses États membres quant aux résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la sûreté.
Règlement (CELEX 32021R0948) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0948)
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0948)
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