(18) Les formes et les modes d’exécution du financement de l’Union énoncés dans le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
Règlement (CELEX 32021R0948) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0948)
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0948)
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