(19) Les mesures et plans d’action annuels devraient constituer des programmes de travail dans le cadre du règlement financier. Les plans d’action annuels consistent en un ensemble de mesures regroupées dans un document unique.
Règlement (CELEX 32021R0948) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R0948)
RattachementRèglement (CELEX 32021R0948)
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0948)
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