(1) L’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que, durant une période de transition prenant fin le 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance. Cette période de transition a été introduite afin d’éviter les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités, ainsi que pour laisser du temps en vue de la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation.
Règlement délégué (UE) 2021/962 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/962
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/962
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R0962)
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