Règlement délégué (UE) 2021/962 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/962
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/962
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021R0962)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/962EUR-Lex →

(3) La Commission a adopté son premier rapport le 23 septembre 2020. Ce rapport souligne que les acteurs du marché ont, au fil des ans, déployé des efforts en vue de la mise au point de solutions techniques viables et que certains dispositifs de régime de retraite ont commencé à compenser centralement, sur une base volontaire, une partie de leurs produits dérivés. Il conclut que le principal défi auxquels les dispositifs de régime de retraite se trouvent encore confrontés tient à la nécessité de fournir une marge de variation en espèces en cas de tensions sur les marchés, lorsque les contreparties centrales peuvent exiger qu’ils déposent des montants de marge de variation élevés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0962. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).