Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléDélais d’application des moyens d’identification
Rattachement
Section 1 — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités d’application des moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE II — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification
  4. Section 1 — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités d’application des moyens et méthodes d’identification
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que des transpondeurs injectables ou, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, des marques auriculaires soient appliqués aux équidés en même temps que, ou peu de temps avant, le remplissage du formulaire d’identification nécessaire pour demander la délivrance du document d’identification unique à vie dans le délai d’identification prévu à l’article 21.

2. Les opérateurs détenant des équidés destinés à l’abattoir conformément à l’article 43, paragraphe 2, veillent à ce que les moyens d’identification soient apposés sur l’équidé immédiatement après la réception des documents correspondants envoyés par l’autorité compétente et délivrés dans un format établi par ladite autorité compétente pour satisfaire aux exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire énoncées à l’annexe II, section III, du règlement (CE) no 853/2004.

3. Le délai limité entre l’apposition des moyens d’identification et le remplissage du formulaire d’identification pour demander un document d’identification unique à vie, tel que prévu au paragraphe 1, ne s’applique pas à l’identification:

a) des équidés vivant en semi-liberté et identifiés conformément à l’article 60 du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b) aux poulains âgés de moins de 6 mois lorsqu’ils sont marqués par un moyen d’identification à des fins de certification pour accompagner leur mère durant un séjour temporaire dans:

i) un autre État membre pendant une période inférieure à 30 jours ou conformément à l’article 64, point c), iii), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou

ii) un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).