Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléRetrait, modification ou remplacement des moyens d’identification et délais pour ces opérations
Rattachement
Section 1 — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités d’application des moyens et méthodes d’identification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE II — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification
  4. Section 1 — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités d’application des moyens et méthodes d’identification
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Lorsqu’un transpondeur cesse de fonctionner et doit être remplacé, l’équidé est identifié par un nouveau transpondeur affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.

2. Toute marque auriculaire perdue ou illisible appliquée conformément à l’article 13, paragraphe 3, est remplacée par une marque affichant un nouveau code; ce nouveau code est également enregistré dans la base de données informatique et, le cas échéant, dans la base de données de l’organisme délégataire, ainsi que dans le document d’identification unique à vie figurant à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1.

3. Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification soient remplacés dès que possible après leur perte ou après qu’ils ont cessé de fonctionner correctement et, en tout état de cause, dans un délai fixé par l’autorité compétente n’excédant pas 30 jours à compter de la date du constat de perte ou de dysfonctionnement et avant que l’équidé ne quitte son établissement de résidence habituelle.

4. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un équidé a été identifié avec davantage d’identifiants qu’une simple marque auriculaire, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire perdue ou devenue illisible par une nouvelle marque auriculaire portant le code d’identification de l’animal affiché par les autres moyens d’identification.

5. Les opérateurs détenant des équidés enregistrés informent l’organisme de sélection ou l’organisation ou association visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, de tout changement dans le code affiché par les moyens d’identification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).