Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléAutorisation d’autres méthodes d’identification
Rattachement
Section 2 — Autres méthodes d’identification
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE II — Spécifications et procédures techniques, formats, conception et modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d’identification
  4. Section 2 — Autres méthodes d’identification
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre a autorisé, conformément à l’article 62 du règlement délégué (UE) 2019/2035, une autre méthode d’identification appropriée pour la vérification de l’identité des équidés détenus nés sur son territoire, y compris les marques distinctives héritées ou acquises et les marqueurs génétiques, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, veille à ce que les données obtenues au moyen de cette méthode aient été vérifiées avant d’être enregistrées dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.

2. Les États membres peuvent imposer le recours à d’autres méthodes de vérification de l’identité fondées sur des marqueurs génétiques, pour compléter les exigences d’identification prévues à l’article 109, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (UE) 2016/429, pour les équidés nés ou résidant habituellement sur leur territoire.

3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission, des autres États membres et du public les informations sur les autres méthodes d’identification autorisées, visées au paragraphe 1 du présent article, sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 1.

4. Lorsqu’une autre méthode d’identification, visée au paragraphe 1 du présent article, est utilisée pour identifier des équidés, les informations sont consignées dans le document d’identification unique à vie détaillé.

5. Dans le cas d’équidés présentant des marques uniques, tels que les zèbres, dans des établissements fermés, l’autorité compétente peut autoriser le remplacement du signalement graphique par une photographie de haute qualité.

6. Lorsqu’une autre méthode d’identification, visée au paragraphe 1, est utilisée, l’opérateur fournit le moyen d’accéder aux données d’identification ou assume, le cas échéant, le coût ou les conséquences des retards résultant de la vérification de l’identité de l’équidé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).