Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléEnregistrement du code du transpondeur dans le document d’identification
Rattachement
Section 1 — Spécifications techniques et formats du document d’identification unique à vie
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
  4. Section 1 — Spécifications techniques et formats du document d’identification unique à vie
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Lorsqu’un transpondeur injectable est implanté dans un équidé conformément à l’article 11, l’autorité compétente, ou l’organisme délégataire, inscrit les informations suivantes dans le document d’identification unique à vie:

a) au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur à la suite de l’implantation, et éventuellement

i) un code-barres autocollant, à condition que la page du document d’identification soit ensuite scellée; ou

ii) une impression du code-barres visé au point i) indiquant au moins les 15 derniers caractères du code transmis par le transpondeur;

b) la signature de la personne qualifiée qui a rempli le signalement figurant à la section I, partie A et le signalement graphique figurant à la section I, partie B, du modèle de document d’identification des équidés établi à l’annexe II, partie 1, et qui a lu le code affiché par le transpondeur après l’implantation de celui-ci, ou la signature de la personne qui a reproduit ces informations aux fins de la délivrance du document d’identification conformément aux règles de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association visés, respectivement, à l’article 22, paragraphes 2 et 3.

2. Lorsqu’un équidé a déjà été identifié, mais au moyen d’un transpondeur injectable non conforme aux normes ISO en vigueur, le système de lecture est mentionné à la section I, partie A, point 5, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).