Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléModalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
Rattachement
Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
  4. Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, et les organismes de sélection, organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, veillent à ce que l’ordre et la numérotation des sections contenues dans les documents d’identification tels qu’ils sont établis dans le modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, ne soient pas modifiés et à ce qu’un nombre suffisant de pages soit prévu pour chacune de ces sections afin que des mentions multiples puissent y être portées.

2. L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, sont responsables de la gestion sécurisée des documents d’identification, remplis ou vierges, conservés dans leurs locaux.

3. Lorsqu’une autre méthode d’identification est autorisée, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, ou les organismes de sélection et les organisations et associations visés à l’article 22, paragraphes 2 et 3, respectivement, saisissent les informations à la section I, partie A, point 6 ou 7, et, le cas échéant, à la section X du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et enregistrent ces informations dans la base de données informatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).