Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléDérogation relative aux mouvements ou au transport d’équidés munis d’un document d’identification provisoire
Rattachement
Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
  4. Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. À la demande de l’opérateur détenant l’équidé, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, délivre un document provisoire, identifié en tant que tel, conformément au modèle de document d’identification provisoire figurant à l’annexe IV, qui autorise les mouvements ou le transport de l’équidé à l’intérieur d’un même État membre pendant une période n’excédant pas quarante-cinq jours, au cours de laquelle le document d’identification est remis à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, aux fins de la mise à jour des données d’identification.

2. Le document d’identification provisoire prévu au paragraphe 1 est complété par un formulaire conforme à la section II du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, dans lequel sont inscrites les informations visées à l’article 40.

3. Conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035, les opérateurs ne peuvent transporter des équidés accompagnés d’un document provisoire, tel qu’il est prévu au paragraphe 1, vers un abattoir en vue de leur abattage pour la consommation humaine.

4. Le document provisoire peut ne pas être exigé pour les équidés dont les données d’identification sont accessibles à partir d’applications numériques sur des appareils électroniques portables et qui sont détenus dans un État membre ayant autorisé et mis en œuvre lesdites applications conformément à l’article 20, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).