Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléDélivrance de documents d’identification de remplacement
Rattachement
Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
  4. Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 26 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Un document d’identification unique à vie de remplacement est délivré pour un équidé lorsque:

a) le document d’identification unique à vie original est perdu et que:

i) l’identité de l’équidé ne peut être établie;

ii) il n’existe aucune indication ou preuve montrant qu’un document d’identification a été délivré antérieurement pour l’équidé; ou

b) l’identifiant physique ou le document d’identification unique à vie a été retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel l’équidé est habituellement détenu.

2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l’autorité compétente responsable de la zone administrative où l’équidé est habituellement détenu, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, doit, à la demande de l’opérateur ou de l’autorité compétente:

a) ordonner l’application, sur l’équidé, d’un moyen d’identification physique;

b) attribuer à l’animal un nouveau code unique qui correspond à la base de données informatique dans laquelle est enregistrée la délivrance de ce document d’identification de remplacement;

c) délivrer et remettre un document d’identification de remplacement clairement identifié comme tel, soit dans un format standard, soit dans un format détaillé, en fonction de la demande de l’opérateur;

d) déclarer l’équidé comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine par une mention appropriée à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1, et dans la base de données informatique.

3. Les informations contenues dans le document d’identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 sont introduites au moyen d’une référence au code unique dans la base de données informatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).