Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléMesures à prendre en ce qui concerne le document d’identification unique à vie en cas d’abattage, de mise à mort, de mort ou de perte d’équidés
Rattachement
Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
  4. Section 2 — Modalités de fonctionnement du document d’identification unique à vie
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. En cas d’abattage ou de mise à mort d’un équidé, les mesures énoncées ci-après sont prises sous la responsabilité de l’autorité compétente:

a) le document d’identification unique à vie est récupéré et protégé contre toute utilisation frauduleuse;

b) le document d’identification unique à vie est effectivement invalidé;

c) le document d’identification unique à vie est:

i) détruit à l’abattoir où l’équidé a été abattu, et une attestation indiquant la date d’abattage de l’équidé avec mention de son code unique est transmise à l’organisme émetteur qui a délivré le document d’identification unique à vie avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du document d’identification unique à vie, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2; ou

ii) renvoyé, après l’invalidation prévue au point b), à l’organisme émetteur, s’il s’agit d’un document d’identification unique à vie délivré avant la date de mise en application du présent règlement, ou à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soit directement, soit par l’intermédiaire du point de contact visé à l’article 28, paragraphe 2, et est accompagné des informations concernant la date à laquelle l’équidé a été abattu ou mis à mort à des fins de lutte contre des maladies.

2. Dans tous les cas de mort ou de perte, y compris de vol, d’un équidé non visés au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur qui détenait ledit équidé renvoie le document d’identification unique à vie dans les 30 jours à compter de la mort ou de la perte de l’équidé à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, indiquée à la section I, partie A, ou actualisée à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).