Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléObligations des opérateurs en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
Rattachement
Section 3 — Délais, obligations et procédures concernant la transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et concernant l’enregistrement des équidés détenus dans la base de données informatique
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
  4. Section 3 — Délais, obligations et procédures concernant la transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et concernant l’enregistrement des équidés détenus dans la base de données informatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 29 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce qu’au moins les données d’identification ci-après soient à jour et correctes à tout moment dans le document d’identification unique à vie:

a) le statut de l’équidé en ce qui concerne son admissibilité à l’abattage pour la consommation humaine;

b) le code du transpondeur lisible, le code de la marque auriculaire ou les marques distinctives utilisées comme autre méthode;

c) le cas échéant, la marque de validation ou licence délivrée conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688;

d) les renseignements relatifs à la propriété de l’équidé, lorsqu’ils sont requis par la législation nationale.

2. Lorsqu’il est nécessaire de mettre à jour les données d’identification aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, dans l’État membre où l’équidé réside habituellement:

a) immédiatement après l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification, dans le cas visé au paragraphe 1, point a);

b) dans les sept jours suivant l’événement ayant entraîné la modification des données d’identification de l’équidé, dans les cas visés au paragraphe 1, point b) ou c), ou, si l’opérateur est le propriétaire, au paragraphe 1, point d).

3. L’opérateur veille à ce que les informations des sections IV à IX soient tenues à jour et exactes, conformément aux règles fixées par l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3.

4. Nonobstant l’article 66, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, en cas de changement de propriétaire, le document d’identification unique à vie est remis au nouveau propriétaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).