Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléObligations en matière de gestion des documents d’identification aux fins de l’identification de l’équidé durant son existence
RattachementSection 3 — Délais, obligations et procédures concernant la transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et concernant l’enregistrement des équidés détenus dans la base de données informatique
Règlement d’exécution (UE) 2021/963
PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
CHAPITRE III — Spécifications techniques, formats et modalités de fonctionnement pour le document d’identification unique à vie
Section 3 — Délais, obligations et procédures concernant la transmission des informations par des opérateurs ou d’autres personnes physiques ou morales et concernant l’enregistrement des équidés détenus dans la base de données informatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →
1. L’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire:
a) procède aux mises à jour nécessaires des données d’identification dans le document d’identification, en utilisant, pour les mises à jour concernant la section I, partie A ou B, les champs prévus à la section I, partie C, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1;
b) remplit la section IV du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, lorsque l’indication du changement de propriétaire est requise par la législation nationale;
c) saisit dans la base de données informatique les données d’identification contenues dans le document d’identification déposé visé à l’article 29, paragraphe 2, ou se sert de celles-ci pour compléter les données déjà enregistrées;
d) informe l’autorité compétente, l’organisme délégataire, l’organisme de sélection, l’organisation ou l’association qui a délivré le document modifié de toute modification susmentionnée des données d’identification figurant dans le document d’identification unique à vie et dans la base de données informatique.
2. Les organismes de sélection, les organisations et les associations qui ont délivré des documents d’identification unique à vie conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, informent l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, qui a remis le document à l’opérateur conformément à l’article 22, paragraphe 4, de toute modification apportée aux sections I à III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, de tout document d’identification unique à vie qu’ils ont délivré.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.