Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléDélivrance de la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688
Rattachement
CHAPITRE V — Règles applicables aux mouvements effectués conformément à la dérogation concernant la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE IV — Application pratique des dérogations aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des équidés détenus
  4. CHAPITRE V — Règles applicables aux mouvements effectués conformément à la dérogation concernant la durée de validité du certificat zoosanitaire prévue à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 33 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Les règles et procédures relatives aux demandes déposées par les opérateurs détenant un équidé enregistré en vue d’obtenir pour cet équidé la licence visée à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688, sont fixées soit par la fédération nationale relevant de la Fédération équestre internationale (FEI), pour la participation à des compétitions équestres organisées à l’échelon local, régional, national ou international, soit par l’autorité compétente en matière de courses, pour la participation à des courses.

2. Les organisations et autorités visées au paragraphe 1 ne délivrent la licence visée dans ledit paragraphe que sous réserve du respect des conditions suivantes:

a) l’équidé est enregistré auprès de l’organisation ou autorité respective visée au paragraphe 1 pour participer à des compétitions ou à des courses;

b) l’équidé enregistré est identifié par un document d’identification détaillé, dans lequel il est attesté que:

i) l’équidé a été vacciné par un vétérinaire contre la grippe équine et, le cas échéant, contre d’autres maladies, conformément aux règles et règlements des organisations chargées de la gestion des chevaux pour la compétition ou les courses, y compris celles qui ne sont pas mentionnées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882;

ii) l’équidé a fait l’objet d’une visite vétérinaire au moins deux fois par an, y compris à des fins de vaccination et de mouvements vers d’autres États membres ou vers des pays tiers;

iii) des tests zoosanitaires ont été effectués sur l’équidé, y compris à des fins de certification dans le cadre de mouvements vers des pays tiers.

3. La licence est mentionnée dans le document d’identification conformément à l’instruction prévue à la section III du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.

4. La délivrance de la licence est enregistrée dans la base de données informatique au moyen d’une référence au code unique de l’équidé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).