Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléIdentification des équidés entrés dans l’Union
RattachementCHAPITRE VII — Identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers
Règlement d’exécution (UE) 2021/963
PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
CHAPITRE VII — Identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →
Les documents d’identification délivrés dans les pays tiers sont réputés valables conformément au présent règlement pour l’identification des équidés mis en libre pratique, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:
a) les documents d’identification ont été délivrés:
i) dans le cas de reproducteurs de race pure de l’espèce équine, par une instance de sélection d’un pays tiers délivrant le certificat zootechnique et figurant sur la liste des instances de sélection prévue à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1012; ou
ii) dans le cas d’un cheval enregistré, par une fédération ou une branche nationale d’une organisation ou association internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses et ayant son siège dans un pays tiers à partir duquel des équidés peuvent entrer dans l’Union; ou
iii) dans tous les autres cas, par l’autorité compétente du pays tiers d’origine de l’équidé;
b) les documents d’identification satisfont à toutes les exigences de l’article 17.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.