Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléDemande de documents d’identification pour les équidés entrés dans l’Union et mis en libre pratique
Rattachement
CHAPITRE VII — Identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE VII — Identification des équidés entrés dans l’Union en provenance de pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 37 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Les opérateurs détenant des équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers introduisent auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence habituel de l’équidé, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, une demande de délivrance d’un document d’identification unique à vie, ou une demande d’enregistrement dans la base de données informatique du document d’identification existant visé à l’article 36 du présent règlement, dans un délai de 30 jours à compter de la date de fin du régime douanier de mise en libre pratique prévu à l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013.

2. Lorsque le document d’identification existant visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences de l’article 17, l’autorité compétente, ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, à la demande de l’opérateur:

a) remplit le document d’identification de manière qu’il soit conforme aux exigences de l’article 17;

b) enregistre les données d’identification de l’équidé ainsi que les informations complémentaires dans la base de données informatique.

3. Lorsque le document d’identification existant visé à l’article 36 ne peut être modifié de manière à être conforme aux exigences de l’article 17, il n’est pas considéré comme valide aux fins de l’identification réalisée en application du présent règlement, et l’équidé est identifié par un nouveau document d’identification unique à vie conforme aux exigences de l’article 21, paragraphe 3, délivré sur la base des informations contenues dans le document d’identification présenté, avec lequel l’équidé est entré dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).