1. Les équidés sont réputés être destinés à l’abattage pour la consommation humaine sauf si le contraire est irréversiblement attesté à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, qui est remplie et signée par:
a) le vétérinaire responsable avant un traitement conformément à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement; ou
b) l’autorité compétente:
i) en cas de délivrance d’un nouveau document d’identification unique à vie conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour un équidé dont l’exclusion antérieure de l’abattage pour la consommation humaine a été enregistrée dans le document d’identification unique à vie ou dans la base de données informatique;
ii) en cas de délivrance d’un double du document d’identification unique à vie conformément à l’article 25, ou d’un document d’identification unique à vie de remplacement conformément à l’article 26;
iii) dans le cas d’équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire non mentionnés pour les équidés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission, ou pour lesquels l’attestation de santé publique figurant au point II.6 du certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’équidés non destinés à l’abattage (MODÈLE «EQUI-X»), accompagnant l’équidé à la frontière et établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission, n’a pas été certifiée pour d’autres raisons.
2. L’abattage d’un équidé producteur de denrées alimentaires est retardé d’au moins six mois:
a) par le vétérinaire responsable, avant un traitement par un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission et documentée à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement;
b) par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), et sur décision de l’autorité compétente, documentée à la section II, partie V, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, en cas de délivrance d’un double du document d’identification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la perte déclarée et justifiée du document d’identification unique à vie, lorsque l’opérateur peut démontrer de manière satisfaisante que le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.