Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléExclusion d’un équidé de l’abattage pour la consommation humaine et report d’un tel abattage
Rattachement
PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 38 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Les équidés sont réputés être destinés à l’abattage pour la consommation humaine sauf si le contraire est irréversiblement attesté à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, qui est remplie et signée par:

a) le vétérinaire responsable avant un traitement conformément à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement; ou

b) l’autorité compétente:

i) en cas de délivrance d’un nouveau document d’identification unique à vie conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour un équidé dont l’exclusion antérieure de l’abattage pour la consommation humaine a été enregistrée dans le document d’identification unique à vie ou dans la base de données informatique;

ii) en cas de délivrance d’un double du document d’identification unique à vie conformément à l’article 25, ou d’un document d’identification unique à vie de remplacement conformément à l’article 26;

iii) dans le cas d’équidés entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire non mentionnés pour les équidés en annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission, ou pour lesquels l’attestation de santé publique figurant au point II.6 du certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’équidés non destinés à l’abattage (MODÈLE «EQUI-X»), accompagnant l’équidé à la frontière et établi par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission, n’a pas été certifiée pour d’autres raisons.

2. L’abattage d’un équidé producteur de denrées alimentaires est retardé d’au moins six mois:

a) par le vétérinaire responsable, avant un traitement par un médicament contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission et documentée à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement;

b) par dérogation au paragraphe 1, point b) ii), et sur décision de l’autorité compétente, documentée à la section II, partie V, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, en cas de délivrance d’un double du document d’identification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la perte déclarée et justifiée du document d’identification unique à vie, lorsque l’opérateur peut démontrer de manière satisfaisante que le statut de l’équidé comme animal destiné à l’abattage pour la consommation humaine n’a pas été compromis par un traitement médicamenteux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).