Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléObligation du vétérinaire responsable en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage dans le document d’identification unique à vie
Rattachement
PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 39 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Avant tout traitement par un médicament vétérinaire autorisé en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, ou par un médicament appliqué conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement ou contenant une substance inscrite sur la liste des substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, dudit règlement, le vétérinaire responsable vérifie le statut de l’animal, pour savoir si celui-ci est destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage, étant entendu que ledit statut est documenté dans le document d’identification unique à vie et, lorsqu’un accès est prévu, dans la base de données informatique.

2. Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable veille à ce que l’équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, en remplissant et en signant la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

3. Lorsqu’une indication concernant un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine nécessite l’administration d’un médicament contenant une substance inscrite sur la liste établie par le règlement (CE) no 1950/2006 de la Commission, et que l’opérateur a autorisé un tel traitement au nom du propriétaire, le vétérinaire responsable mentionne les informations exigées au sujet du médicament contenant cette substance à la section II, partie III, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement.

Le vétérinaire responsable inscrit la date de la dernière administration, telle qu’elle est prescrite, de ce médicament et informe l’opérateur de la date de fin de la période d’attente de six mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).