Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléObligations des opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne la documentation relative au statut d’un équidé destiné à l’abattage pour la consommation humaine ou exclu d’un tel abattage
RattachementPARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
Règlement d’exécution (UE) 2021/963
PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 41 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →
1. Après application des mesures prévues à l’article 39, paragraphe 2, l’opérateur détenant l’équidé dépose le document d’identification unique à vie auprès de l’autorité compétente, ou, le cas échéant, de l’organisme délégataire, ou transmet les informations en ligne lorsqu’il est autorisé à accéder à la base de données informatique, dans les sept jours à compter de la date de la signature de la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1.
2. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à garantir que, par dérogation aux exigences applicables aux opérateurs prévues à l’article 29, paragraphe 2, le vétérinaire responsable:
a) notifie à l’autorité compétente, ou, le cas échéant, à l’organisme délégataire, les mesures prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, point c), et fournit les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données informatique dans un délai de sept jours à compter de la date de signature, à la section II, partie II, du modèle de document d’identification pour les équidés figurant à l’annexe II, partie 1; ou
b) saisit directement les informations relatives aux mesures prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, point c), dans la base de données informatique, lorsque l’accès est autorisé conformément à l’article 7, paragraphe 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.