La section II, partie IV, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement sert à consigner les informations sur l’administration, conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE, d’un médicament vétérinaire contenant du trembolone allyle ou des β-agonistes, dans le cas visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléUtilisation de l’enregistrement des médications dans les documents d’identification unique à vie conformément à l’article 4 de la directive 96/22/CE
Rattachement
PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
- Règlement d’exécution (UE) 2021/963
- PARTIE 3 — DOCUMENTATION RELATIVE AU STATUT D’UN ÉQUIDÉ DESTINÉ À L’ABATTAGE POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU EXCLU D’UN TEL ABATTAGE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
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