Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléEnregistrement des données d’identification dans la base de données informatique
Rattachement
CHAPITRE I — Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/963
  2. PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
  3. CHAPITRE I — Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

1. Lors de la première identification d’un équidé, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’organisme délégataire, les organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), enregistrent les données d’identification de l’animal dans la base de données informatique sous le code unique.

2. Le code unique visé au paragraphe 1 est composé:

a) du code attribué à la base de données informatique ou aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), conformément à l’article 5, paragraphe 2, suivi:

b) d’un numéro d’identification individuel à neuf chiffres attribué à l’équidé.

3. Le code unique sert de référence pour tout accès aux bases de données informatiques et aux bases de données des organismes délégataires, des organismes de sélection et des organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b) ainsi que pour tout échange de données entre ces bases.

4. Lorsque des organismes délégataires, des organismes de sélection et les organisations et associations visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), créent des bases de données dans le cadre de la base de données informatique, ils veillent à ce que les informations prévues, au minimum, à la section I, partie A, points 1 à 7, et partie C, et à la section II, partie II, du modèle de document d’identification des équidés figurant à l’annexe II, partie 1, soient reprises dans la base de données informatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).