Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléModalités et conditions techniques relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les équidés
RattachementCHAPITRE I — Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés
Règlement d’exécution (UE) 2021/963
PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
CHAPITRE I — Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →
1. Lorsque les États membres décident, conformément à l’article 108, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, d’échanger des données d’identification d’équidés contenues dans leurs bases de données informatiques directement avec les bases de données informatiques correspondantes d’autres États membres, les informations visées à l’article 64, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 sont échangées sous forme de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres, au moyen d’une définition de schéma XML mise à disposition par la Commission sur la base des normes pertinentes visées à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
2. L’autorité compétente responsable de l’établissement vers lequel l’équidé a été déplacé pour y avoir sa résidence habituelle peut demander les informations visées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’établissement d’origine, et chaque transmission est horodatée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.