Les opérateurs détenant des équidés veillent à la transmission à l’autorité compétente des informations requises conformément à l’article 64, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dans un délai fixé par l’autorité compétente, qui n’excède pas sept jours à compter de la date à laquelle l’équidé a été enregistré conformément à l’article 102, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2016/429, en tant que résident habituel de l’établissement de l’opérateur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléDélais et obligations d’enregistrement des équidés dans la base de données informatique
Rattachement
CHAPITRE I — Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés
- Règlement d’exécution (UE) 2021/963
- PARTIE 2 — APPLICATION UNIFORME DU SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS
- CHAPITRE I — Règles uniformes relatives à la base de données informatique établie pour les équidés
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
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