Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0963)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

PARTIE 1

Spécifications techniques des moyens d’identification électroniques des équidés

1. Lorsqu’ils s’appliquent à des équidés, les moyens d’identification électroniques visés à l’annexe III, points c), e) et f), du règlement délégué (UE) 2019/2035 (les «moyens d’identification électroniques») affichent:

a) un code pays à trois chiffres compatible avec la norme ISO-3166;

b) un code numérique individuel à 12 chiffres pour l’animal.

2. Les moyens d’identification électroniques doivent être:

a) des transpondeurs passifs à lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;

b) lisibles au moyen de dispositifs de lecture conformes à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.

3. Les moyens d’identification électroniques doivent être lisibles à une distance minimale de:

a) 12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

b) 15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable.

4. Les moyens d’identification électroniques doivent avoir été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:

a) leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1;

b) les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément aux procédures visées au point 7 de la norme ISO 24631-3.

PARTIE 2

Spécifications techniques des moyens d’identification des équidés

1. Les moyens d’identification des équidés, visés à l’annexe III, points a), b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2019/2035:

a) ne sont pas réutilisables;

b) sont en matériau inaltérable;

c) sont infalsifiables;

d) sont faciles à lire tout au long de la vie de l’équidé;

e) sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’équidé sans le faire souffrir;

f) peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2. Les moyens d’identification des équidés visés au point 1 portent les inscriptions ineffaçables suivantes:

a) un code pays à trois chiffres compatible avec la norme ISO-3166;

b) un code numérique individuel à 12 chiffres pour l’animal.

3. Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent mentionner d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise, à condition que les inscriptions visées au point 2 restent visibles et lisibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).