PARTIE 1
Spécifications techniques des moyens d’identification électroniques des équidés
1. Lorsqu’ils s’appliquent à des équidés, les moyens d’identification électroniques visés à l’annexe III, points c), e) et f), du règlement délégué (UE) 2019/2035 (les «moyens d’identification électroniques») affichent:
a) un code pays à trois chiffres compatible avec la norme ISO-3166;
b) un code numérique individuel à 12 chiffres pour l’animal.
2. Les moyens d’identification électroniques doivent être:
a) des transpondeurs passifs à lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;
b) lisibles au moyen de dispositifs de lecture conformes à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.
3. Les moyens d’identification électroniques doivent être lisibles à une distance minimale de:
a) 12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;
b) 15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable.
4. Les moyens d’identification électroniques doivent avoir été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:
a) leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1;
b) les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément aux procédures visées au point 7 de la norme ISO 24631-3.
PARTIE 2
Spécifications techniques des moyens d’identification des équidés
1. Les moyens d’identification des équidés, visés à l’annexe III, points a), b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2019/2035:
a) ne sont pas réutilisables;
b) sont en matériau inaltérable;
c) sont infalsifiables;
d) sont faciles à lire tout au long de la vie de l’équidé;
e) sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’équidé sans le faire souffrir;
f) peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.
2. Les moyens d’identification des équidés visés au point 1 portent les inscriptions ineffaçables suivantes:
a) un code pays à trois chiffres compatible avec la norme ISO-3166;
b) un code numérique individuel à 12 chiffres pour l’animal.
3. Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent mentionner d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise, à condition que les inscriptions visées au point 2 restent visibles et lisibles.