(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, des règles générales concernant la responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d’un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus, y compris les équidés. Ce règlement dispose que les États membres doivent établir et tenir à jour une base de données informatique des animaux terrestres détenus (ci-après dénommée «base de données informatique»). Il prévoit en outre que la base de données informatique doit contenir certaines informations minimales sur les équidés, à savoir: le code unique de l’équidé (ci-après dénommé «code unique»); la méthode d’identification de l’équidé ainsi que l’établissement où il est habituellement détenu. Le règlement impose également des obligations aux opérateurs détenant des équidés. Ceux-ci sont en effet tenus de veiller à ce que les animaux soient identifiés individuellement par: le code unique; un document d’identification unique à vie dûment complété (ci-après dénommé «document d’identification unique à vie»); un moyen d’identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l’animal détenu à un document d’identification unique à vie dûment complété.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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