(10) La base de données informatique créée en vertu de l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, dans laquelle sont stockées les informations conformément à l’article 64 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission, devrait être accessible à différents niveaux de sécurité pour les opérateurs, les vétérinaires responsables ainsi que les autorités compétentes ou les organismes délégataires dans d’autres États membres. En outre, l’échange de données électroniques entre les États membres devrait être encouragé pour faciliter la traçabilité des équidés et les contrôles de l’intégrité de la chaîne alimentaire. Il est donc nécessaire de prévoir des exigences minimales pour cet échange de données, en tenant compte des exigences de l’article 108, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que des normes applicables visées à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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