(11) Bien qu’un nombre considérable d’États membres préfèrent que le document d’identification unique à vie se présente sous un format simple, et énonce uniquement les informations requises en application de l’article 65 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et de l’article 1er du règlement délégué (UE) 2021/577, un tel format ne suffirait pas pour que le document d’identification unique à vie puisse être utilisé comme un document polyvalent et accompagne les équidés destinés à la reproduction ou à la pratique de sports. Il est donc justifié de prévoir, pour le document d’identification unique à vie, un format qui permettrait de veiller au respect des exigences minimales en matière de santé animale et de santé publique, ainsi qu’un format détaillé qui serait également adapté à la reproduction, à la compétition et aux courses.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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