(15) Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un double du document d’identification unique à vie clairement signalé comme tel devrait être délivré, excluant généralement l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine. Dans le cas contraire, il conviendrait de délivrer un document d’identification unique à vie de remplacement, également signalé comme tel, excluant l’équidé de l’abattage en vue de la consommation humaine et des conditions de mouvement spécifiques énoncées à l’article 92, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/688.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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