(16) Conformément à l’article 67 du règlement délégué (UE) 2019/2035, les mêmes procédures devraient s’appliquer aux équidés présentés aux fins de leur identification après le délai prévu pour la première identification, afin de réduire au minimum le risque d’acquisition frauduleuse d’un document d’identification supplémentaire qui pourrait être utilisé pour réintroduire dans la chaîne alimentaire un équidé qui avait été exclu, en vertu de la législation applicable, de l’abattage en vue de la consommation humaine.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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