Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

(30) Par ailleurs, l’annexe II, section III, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 853/2004, dispose que les exploitants d’abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l’origine, l’historique et la gestion des animaux destinés à la production d’aliments, et agir en conséquence. Conformément à l’annexe II, section III, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi à l’abattoir de certaines informations sur la chaîne alimentaire concernant les équidés au moment de l’envoi des animaux plutôt qu’à l’avance. Par conséquent, le document d’identification accompagnant les équidés destinés à l’abattage devrait compléter ces informations sur la chaîne alimentaire. Selon la section III, paragraphe 8, les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les équidés pour s’assurer que l’animal n’est pas exclu de l’abattage en vue de la consommation humaine. S’ils acceptent l’animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).