(30) Par ailleurs, l’annexe II, section III, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 853/2004, dispose que les exploitants d’abattoirs doivent recevoir et vérifier les informations relatives à la chaîne alimentaire fournissant des détails sur l’origine, l’historique et la gestion des animaux destinés à la production d’aliments, et agir en conséquence. Conformément à l’annexe II, section III, paragraphe 7, dudit règlement, l’autorité compétente peut autoriser l’envoi à l’abattoir de certaines informations sur la chaîne alimentaire concernant les équidés au moment de l’envoi des animaux plutôt qu’à l’avance. Par conséquent, le document d’identification accompagnant les équidés destinés à l’abattage devrait compléter ces informations sur la chaîne alimentaire. Selon la section III, paragraphe 8, les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les équidés pour s’assurer que l’animal n’est pas exclu de l’abattage en vue de la consommation humaine. S’ils acceptent l’animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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