Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

(31) Pour définir les animaux producteurs de denrées alimentaires, le règlement (UE) 2019/6 renvoie à la définition énoncée à l’article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil. Certaines dispositions du règlement (UE) 2019/6, y compris celles prévues aux articles 112 et 115, s’appliquent aux espèces animales considérées comme productrices de denrées alimentaires et incluent donc les animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine mais qui appartiennent à une espèce légalement utilisée pour la consommation humaine dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).