(33) À cet égard, la base de données informatique que doivent créer les États membres facilitera également considérablement la vérification de certaines informations figurant dans le document d’identification unique à vie avant que la décision soit prise d’autoriser l’abattage d’un équidé en vue de la consommation humaine. Si les informations relatives à l’exclusion de l’abattage pour la consommation humaine figurant à la section réservée à cet effet du document d’identification unique à vie ne correspondent pas aux informations enregistrées dans la base de données informatique, les informations qui excluent l’animal de l’abattage en vue de la consommation humaine priment.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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