(35) Étant donné que l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 reste la seule raison d’exclure un équidé de l’abattage pour la consommation humaine, hors décision d’exclusion prise par l’autorité compétente pour des raisons administratives, il ne devrait plus être nécessaire de présenter une contre-signature de l’opérateur détenant l’animal lorsqu’un équidé est exclu de l’abattage pour la consommation humaine conformément à la législation de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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