(36) D’autre part, l’administration à un équidé de médicaments vétérinaires autorisés conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ne devrait être autorisée qu’après que l’animal a été exclu de l’abattage pour la consommation humaine à la suite de l’administration d’un médicament conformément à l’article 112, paragraphe 4, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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