Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
RéférenceConsidérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

(39) La directive 96/22/CE du Conseil s’applique aux animaux d’exploitation, dont les équidés, ainsi qu’aux animaux sauvages issus des mêmes espèces élevés dans une exploitation. Cette directive dispose, en son article 7, que les échanges d’équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances β-agonistes à des fins zootechniques, telles qu’indiquées à l’article 4 de ladite directive, peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).