Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

(41) Les chevaux enregistrés pour la compétition et les courses relèvent des dispositions de l’article 136, paragraphe 1, point b), de l’article 139, paragraphe 1, et de l’article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission en ce qui concerne le régime de l’admission temporaire. Ces dispositions permettent, entre autres, de déclarer les marchandises par «tout autre acte», y compris le seul acte de franchissement de la frontière du territoire douanier de l’Union visé à l’article 141, paragraphe 1, point d), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).