(42) Les reproducteurs de race pure de l’espèce équine entrant dans l’Union à des fins de reproduction peuvent être placés sous le régime du perfectionnement actif prévu à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, lequel permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l’Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation, aux autres impositions et aux mesures de politique commerciale, dans la mesure où ces dernières n’interdisent pas l’entrée de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ou leur sortie de ce territoire. Le régime du perfectionnement actif permet la mise en libre pratique ou la réexportation des chevaux d’élevage et de leur production d’élevage à la fin des opérations de transformation, et offre d’autres possibilités d’apurement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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