(43) Lorsqu’un document d’identification unique à vie est délivré pour un équidé entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers et mis en libre pratique, l’autorité compétente devrait exclure l’équidé de l’abattage pour la consommation humaine après son entrée dans l’Union si le pays tiers d’origine ne figure pas sur la liste établie dans la décision 2011/163/UE de la Commission ou s’il existe d’autres raisons de ne pas certifier l’attestation de santé publique qui figure au point II.1.6 du certificat officiel accompagnant l’équidé à la frontière et prévu par le règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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