(45) Le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil définit les «animaux de l’espèce équine enregistrés» par référence à la directive 90/426/CEE du Conseil. Étant donné que ce terme n’est pas utilisé dans le règlement (UE) 2016/429, il convient de préciser qu’il est synonyme du terme «équidé enregistré» tel que défini dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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