(5) Le règlement délégué (UE) 2021/577 de la Commission établit des règles au sujet du contenu et du format des informations nécessaires à l’application de l’article 112, paragraphe 4, et de l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6, et devant figurer dans le document d’identification unique à vie. Il s’agit essentiellement d’informations permettant d’indiquer si un équidé est exclu de l’abattage pour la consommation humaine ou s’il a reçu un traitement médicamenteux à base de substances qui sont considérées comme essentielles pour le traitement des équidés ou qui apportent un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés et pour lesquelles le temps d’attente pour les équidés est de six mois.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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