(6) L’article 108, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les États membres peuvent, le cas échéant, désigner une autre autorité ou agréer un autre organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique du système d’identification et d’enregistrement, y compris la délivrance des documents d’identification. Le chapitre III du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil prévoit les modalités et conditions détaillées d’une telle délégation. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE du Conseil impose aux organisations et aux associations tenant ou créant des livres généalogiques de délivrer des documents d’identification pour les équidés enregistrés. Toutefois, le règlement (UE) 2016/1012 a abrogé cette directive, avec effet au 21 avril 2021. Il est donc difficile de savoir dans quelle mesure les États membres délégueront l’application pratique du système d’identification des équidés aux organismes de sélection, aux organisations qui gèrent des chevaux en vue de compétitions ou de courses, ou à d’autres organismes délégataires. Partant, le présent règlement devrait prévoir une délégation partielle ou totale de ces tâches aux organismes délégataires et clarifier le rôle des organismes de sélection et des organisations qui gèrent des chevaux en vue de compétitions ou de courses dans le processus d’identification des équidés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
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