Règlement d’exécution (UE) 2021/963 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/963
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/963
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021R0963)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/963EUR-Lex →

(8) Afin de garantir la praticité du système d’identification des équidés, tout en satisfaisant aux exigences de l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, le présent règlement devrait permettre aux organismes de sélection et aux organisations et associations qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses de délivrer des documents d’identification pour les équidés, même si ces structures ne sont pas des organismes délégataires. Dans ce cas, la délivrance du document d’identification se limiterait à la saisie des informations requises, à l’impression et à la reliure, ainsi qu’à l’enregistrement des données dans les bases de données. Le document serait remis à l’opérateur ayant déposé la demande par l’autorité compétente ou l’organisme délégataire. Ces dispositions ne devraient pas compromettre les systèmes opérationnels existants pour la délivrance et la remise de documents d’identification unique à vie par les organismes délégataires, en étroite collaboration avec les organismes de sélection et les organisations et associations qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).