(6) Afin de faciliter l’échange d’informations et de registres portant sur des opérations effectuées par des assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers, l’État membre d’identification devrait être en mesure de vérifier, lors de la réception d’une demande d’informations, que la demande concerne un assujetti bénéficiant de l’un des régimes particuliers, d’identifier l’assujetti faisant l’objet de la demande, et de déterminer le type de registres demandés par l’État membre de consommation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/965 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/965
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/965
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0965)
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