Règlement d’exécution (UE) 2021/965 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/965
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/965
Versionacte d'origine du 09/06/2021 (CELEX 32021R0965)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/965EUR-Lex →

(8) La réalisation d’enquêtes administratives sur les assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers ne devrait pas engendrer de charges administratives inutiles pour l’État membre d’identification. À cette fin, il convient qu’un État membre d’identification informe au préalable tous les autres États membres des enquêtes administratives qu’il a l’intention d’effectuer et qui portent sur des assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers. Dans sa communication, l’État membre d’identification devrait fournir suffisamment d’informations détaillées aux autres États membres pour leur permettre d’identifier l’assujetti et de déterminer la portée de l’enquête administrative envisagée. Il convient que la communication accorde aux autres États membres un délai de réponse suffisant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0965. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).